Son historique
Fin 2010, le Parlement a voté l’imposition des indemnités journalières des victimes du travail, faisant suite à la proposition de Jean-François Copé. Convaincue par la FNATH, Marie-Anne Montchamp, devenue depuis secrétaire d’État aux Solidarités, avait alors promis d’améliorer l’indemnisation des victimes du travail. Un travail de plus d’un an pour arriver à une proposition de loi portée aujourd’hui par Jean-Yves Cousin, député UMP du Calvados, et cosignée par une quarantaine de parlementaires. Elle a été déposée au mois de juin 2011. Toutefois, le chemin est encore long avant son adoption. Il se peut même qu’elle reste dans un tiroir, sans une forte mobilisation des victimes du travail.
Son contenu
La proposition de loi comporte six articles, qui sans bouleverser le dispositif d’indemnisation constituerait une avancée importante pour les victimes du travail.
L’article 1er propose en cas de faute inexcusable de l’employeur une réparation intégrale suite à la décision rendue par le Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
L’article 2 garantit à toutes les victimes du travail, sans exception, une indemnisation intégrale des pertes de salaires durant l’incapacité temporaire de travail.
Depuis 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, perçoit, jusqu’à la guérison ou la consolidation, des indemnités journalières qui sont soumises à imposition. Il convient donc d’assurer à cette victime un revenu de remplacement égal à ce qu’elle percevait avant l’arrêt de travail. Aujourd’hui, la victime reçoit pendant les vingt-huit premiers jours de l’arrêt de travail, une indemnité journalière égale à 60 % du salaire journalier, puis à compter du vingt-neuvième, 80 % de son salaire. Si certaines personnes peuvent bénéficier d’un complément (convention collective, accord d’entreprise ou de groupe), il reste qu’en sont exclus les travailleurs à domicile, les travailleurs temporaires, et tous les salariés qui n’ont pas un an d’ancienneté dans l’entreprise.
L’article 3 du présent projet permet aux victimes alors même qu’elles se trouvent en incapacité temporaire ou définitive de pouvoir obtenir la prise en charge d’une aide humaine si leur état ne les autorise pas à accomplir certains actes de la vie ordinaire.
L’indemnisation de la tierce personne par la majoration tierce personne, est totalement dépassée par les évolutions dans d’autres matières. Le régime des ATMP implique, d’abord que soit constaté un taux minimum d’incapacité alors que le besoin en aide humaine n’est pas lié à un taux. Ce type de condition a d’ailleurs été supprimé, pour les personnes handicapées, avec la prestation de compensation du handicap par la loi du 11 février 2005.
Pendant l’incapacité temporaire qui peut durer plusieurs mois, la victime se trouve dans l’impossibilité temporaire, du fait de son état, d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Or, il n’est pas acceptable socialement que ce besoin en aide humaine reste à sa propre charge. Que l’on pense, par exemple, à la mère de famille isolée qui souffre d’un TMS lui interdisant de soulever toutes charges importantes ou qui limite la rotation de son épaule. Des taches aussi simples que les sollicitations ménagères, la cuisine ou les occupations liées aux jeunes enfants lui sont partiellement et même parfois totalement interdites. Dans tous les autres régimes de réparation, cette situation est prise en compte au titre de l’indemnisation de la tierce personne.
L’article 4 améliore l’indemnisation des victimes qui présentent un « petit » taux d’incapacité afin de leur garantir une indemnisation à la hauteur des conséquences professionnelles et physiologiques.
Aujourd’hui, l’indemnisation des « petits » taux (inférieurs à 10 %) ne permet pas de prendre en compte le déficit fonctionnel permanent que supporte la victime ainsi que son incidence professionnelle. C’est le cas souvent cité, d’une femme âgée d’une cinquantaine d’années, sans diplôme, qui souffre d’un TMS lui interdisant de mobiliser son poignet et qui du fait de son impossibilité de continuer à exercer sa profession de caissière est licenciée pour inaptitude sans perspective de réinsertion professionnelle. Pour elle, ses pertes de salaires, son incidence professionnelle et son déficit physiologique dans la vie courante seront indemnisés par l’attribution d’un capital inférieur à 4000 euros qui correspond à un taux de 9 %.
L’article 5 supprime la règle dite du « taux utile » pour le calcul de la rente.
Au terme de la période d’incapacité temporaire et lorsque la victime est consolidée, il convient d’indemniser ses préjudices économiques définitifs du fait de la perte de sa capacité de travail. Or, la règle dite du « taux utile » minore l’indemnisation des victimes. En effet, la rente est calculée sur la base du salaire des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail. Elle est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de taux ne dépassant pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie supérieure à 50 %. Cette règle de calcul aboutit à priver les victimes d’une partie de leur indemnisation au titre des préjudices économiques. Il convient d’adopter un mode de calcul plus juste et moins complexe.
L’article 6 supprime la condition liée au degré d’incapacité pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour les victimes de maladies psychiques qui ont une cause professionnelle.
Depuis quelques années, la communauté nationale est légitimement choquée par les nombreux suicides et pathologies psychiques causés par des organisations et conditions de travail directement attentatoires à la santé mentale des salariés. Or, il n’existe pas de tableaux de maladies professionnelles permettant d’appréhender le champ des maladies psychosociales ; cette carence impose aux victimes et à leurs familles un véritable « parcours du combattant » pour obtenir une prise en charge. Il n’est pas juste que les victimes d’un harcèlement ou de conditions de travail inacceptables soient contraintes d’initier – et encore seulement pour celles qui sont encore psychologiquement en état de le faire – une procédure judiciaire pour faire reconnaître leur droit contre des employeurs non vertueux et dont le comportement est criminogène. Le système complémentaire doit être amélioré pour permettre la reconnaissance des situations significatives et leur prise en charge dans un délai acceptable dans un cadre non contentieux. Or, le taux d’incapacité actuel (25%) est fixé à un niveau bien trop élevé pour permettre aux victimes d’une maladie ou d’une atteinte psychique d’entrer dans le champ de ce dispositif.